"Cas
particuliers (pour l'écrit et l'oral de 1er groupe)
Pour la session 2003 de l'examen, les élèves doublant la classe
terminale qui ont fait le choix de repasser l'ensemble des épreuves de
français et les candidats qui doivent repasser les épreuves de français
présentent à l'épreuve obligatoire de français la liste des œuvres
et des textes qu'ils ont étudiés en classe de première, signée par
le professeur et le chef d'établissement.
Ils sont interrogés sur l'un des textes de cette liste, choisi par
l'examinateur selon les modalités suivantes :
- pour la première partie de l'épreuve, une question est posée sur un
des textes figurant sur la liste ;
- pour la seconde partie de l'épreuve, l'entretien appelle une mise en
relation entre le passage étudié dans la première partie de l'épreuve
et l'œuvre intégrale ou le groupement de textes d'où le passage étudié
pour la première partie de l'épreuve a été extrait.
Tous les candidats scolaires doivent présenter une liste des œuvres et
des textes étudiés en classe de première et, en deux exemplaires,
l'ensemble des textes et des œuvres intégrales étudiés. En cas
d'absence de cette liste, l'examinateur le mentionne au procès-verbal
et procède tout de même à l'interrogation à partir d'un texte de son
choix et après discussion avec le candidat sur le travail accompli et
les lectures faites dans l'année de première.
Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements
scolaires hors contrat présentent l'épreuve dans les mêmes conditions
que les candidats scolaires. La liste des œuvres et des textes est
alors constituée par le candidat lui-même selon le programme en
vigueur lors de sa scolarisation en classe de première.
Ces conditions particulières de passation de l'épreuve obligatoire
s'appliquent également à la session 2004 de l'examen uniquement pour
les candidats qui présentent au moins pour la troisième fois l'examen
(et donc plus pour les doublants), pour la session 2005 pour les
candidats qui se présentent au moins pour la quatrième fois, pour la
session 2006 pour les candidats qui se présentent au moins pour la
cinquième fois et pour la session 2007 pour les candidats qui se présentent
pour la sixième fois."
Épreuve
orale de contrôle (2è groupe) pour les élèves de Terminale
Durée :
20 minutes
Temps de préparation : 30 minutes
Coefficient : 3 en série L, 2 en séries ES et S, et 2 en séries STT,
SMS, STL, STi, hôtellerie, techniques de la musique et de la danse.
Les candidats de terminale scolarisés en classe de première à partir
de 2001-2002 et qui ont fait le choix de présenter l'oral de contrôle
de français au second groupe d'épreuves présentent à cette épreuve
"le descriptif des lectures et activités" de la classe de
première, signée par le professeur et le chef d'établissement.
Ils sont interrogés sur un des textes de ce descriptif, choisi par
l'examinateur, selon les modalités de la définition de l'épreuve
orale obligatoire.
Tous les candidats scolaires des établissements publics et privés sous
contrat doivent présenter "le descriptif des lectures et activités"
de leur classe de première. Dans le cas contraire, l'examinateur le
mentionne au procès-verbal et procède tout de même à l'interrogation
à partir d'un texte de son choix et après discussion avec le candidat
sur le travail accompli et les lectures faites durant l'année de première.
Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements
scolaires privés hors contrat présentent l'épreuve dans les mêmes
conditions que les candidats scolaires. Le "descriptif des lectures
et activités" est alors constitué par le candidat lui même en
conformité avec les programmes de la classe de première.
Cas
particuliers (triplants et plus)
Pour la
session 2003 de l'examen, les candidats scolaires des établissements
publics ou privés de terminale scolarisés en classe de première avant
2001-2002 et qui ont fait le choix de présenter l'oral de contrôle de
français au second groupe d'épreuves, présentent la liste des œuvres
et des textes qu'ils ont étudiés en classe de première. Pour les
candidats des établissements publics ou privés sous contrat, cette
liste doit être signée par le professeur et le chef d'établissement.
Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements
scolaires hors contrat constituent eux mêmes leur liste en conformité
avec les programmes de leur classe de première.
Tous les candidats sont interrogés à partir d'un extrait d'œuvre ou
d'un texte choisi dans leurs listes par les examinateurs selon les
modalités suivantes :
- pour la première partie de l'épreuve, une question est posée sur un
des textes figurant sur la liste ;
- pour la seconde partie de
l'épreuve, l'entretien appelle une mise en relation entre le passage étudié
dans la première partie de l'épreuve et l'œuvre intégrale ou le
groupement de textes d'où le passage étudié pour la première partie
de l'épreuve a été extrait.
Tous les candidats doivent présenter la liste des œuvres et des textes
qu'ils ont étudiés en classe de première. Dans le cas contraire,
l'examinateur le mentionne au procès-verbal et procède tout de même
à l'interrogation à partir d'un texte de son choix et après
discussion avec le candidat sur le travail accompli et les lectures
faites durant l'année de première.
Ces conditions particulières de passation de l'épreuve orale de contrôle
s'appliquent également à la session 2004 des baccalauréats général
et technologique mais uniquement pour les candidats qui présentent au
moins pour la troisième fois l'examen, pour la session 2005 pour les
candidats qui se présentent au moins pour la quatrième fois, pour la
session 2006 pour les candidats qui se présentent au moins pour la
cinquième fois et pour la session 2007 pour les candidats qui se présentent
pour la sixième fois."
Nouveau dispositif pour les doublants
BACCALAURÉAT Épreuve orale obligatoire
de français des baccalauréats général et technologique
NOR : MENE0102634N
RLR : 544-0a ; 544-1a
NOTE DE SERVICE N°2001-255 DU 6-12-2001 MEN DESCO A3
--------------------------------------------------------------------------------
Réf. : Complément à N.S. n° 2001-117 du 20-6-2001 (B.O. n° 26 du
28-6-2001)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du
service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France
--------------------------------------------------------------------------------
Pour la session 2002 de l'examen des baccalauréats général et
technologique, les élèves redoublants de terminale qui ont choisi de
repasser l'ensemble des épreuves de français et les élèves triplants
de terminale qui doivent repasser l'ensemble des épreuves de français
présentent à l'épreuve orale obligatoire de français "la liste
des œuvres et des textes" qu'ils ont étudiés en classe de première,
signée par le professeur et le chef d'établissement.
Ils sont interrogés sur un des textes de cette liste, choisi par
l'examinateur, selon des modalités aménagées de la définition de l'épreuve
orale obligatoire présentée dans la note de service n° 2001-117 du 20
juin 2001, publiée au B.O. n° 26 du 28 juin 2001.
- Pour la première partie de l'épreuve, la question est posée sur un
des textes figurant sur la liste.
- Pour la seconde partie de l'épreuve, la ou les questions posées par
l'examinateur appellent une mise en relation entre le passage étudié
dans la première partie de l'épreuve et l'œuvre intégrale ou le
groupement de textes d'où le passage étudié pour la première partie
de l'épreuve est extrait.
Tous les candidats scolaires doivent présenter la liste des œuvres et
des textes qu'ils ont étudiés en classe de première. Dans le cas
contraire, l'examinateur le mentionne au procès-verbal et procède tout
de même à l'interrogation à partir d'un texte de son choix et après
discussion avec le candidat sur le travail accompli et les lectures
faites durant l'année de première.
Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements
scolaires hors contrat d'association avec l'État présentent l'épreuve
dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. La liste des œuvres
et des textes est alors constituée par le candidat lui même.
Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR
Dispositions transitoires pour certains candidats de Terminale
Ces dispositions s'appliquent :